Extraits du Décret du 15 juillet 1994
La vente de voyages et de séjours est régie par les dispositions de loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (ci-après « la Loi « ) et du décret n° 94-490 du 15 juillet 1994 (ci-après « le Décret ») ainsi que par les conditions générales de vente ci-après.
EXTRAIT DES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES A LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS :
Article 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, 2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil, 3) Les repas fournis, 4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit, 5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement, 6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix, 7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date nepeut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ, 8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde, 9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret, 10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle, 11) Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après, 12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme, 13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvant les conséquences de certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur, 2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates, 3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour, 4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil, 5) Le nombre de repas fournis, 6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit 7). Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour, 8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après, 9) L’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies, 10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour, 11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur, 12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés, 13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour serait liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 de l’article 96 ci-dessus, 14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle, 15) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous, 16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile et professionnelle du vendeur, 17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus, 18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur, 19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur, b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférents, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 104
En cas de non-conformité des prestations vendues par Travel Mania, le client devra adressé sa réclamation par écrit mail ou courrier à l’attention de la direction afin de trouver un accord amiable.
En cas de différend opposant Travel Mania au client, portant notamment sur la conformité des prestations, la modification, l’annulation, la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution du contrat, ceux-ci s’efforceront de résoudre leur litige à l’amiable.
Si les démarches amiables entreprises directement auprès de Travel Mania s’avèrent infructueuses dans la résolution du litige ou sans réponse dans un délai de 60 jours, les parties ont la possibilité de saisir le Médiateur Tourisme et Voyage (www.mtv.travel) pour trouver un accord, préalablement à toute introduction du litige devant les Tribunaux. Cette procédure devant le Médiateur est gratuite pour le client qui en fait appel.
Conditions particulières de vente
La prestation de service objet du présent contrat est fournie par l’organisateur dans le cadre des dispositions légales. Conformément à la loi du 12 juillet 1992, l’organisateur est titulaire d’une licence d’état numéro 06912008 au titre de son activité « organisation de voyages ». Les présentes conditions particulières de vente définissent ci-après les conditions selon lesquelles la société Travel Mania fournira les prestations commandées par le client les tarifs mis en ligne sur le site www.skimania.com sont communiques sous réserve d’erreur d’impression ou d’omission.
ART1 : LES PRIX
Les prix des voyages et séjours faisant l’objet d’une réservation entre Travel Mania et le client ont été déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur à la date de la réalisation de la brochure. Toutes modifications, et notamment une fluctuation du taux de change et du transport ou de taxes exigées par le gouvernement peuvent entraîner un changement de prix dont le client sera obligatoirement informé dans les plus brefs délais avec un préavis de 20 jours minimum. Le client pourra annuler son voyage dans les 5 jours qui suivent l’information concernant cette hausse de tarif.
CONDITIONS SPECIFIQUES POUR LES VOYAGES EN CARS
Ces transports sont affrétés par notre société et respectent la réglementation en vigueur. Les tarifs que nous proposons dans nos sorties et séjours sont calculés sur la base d’un tarif spécifique pour les internautes effectuant une réservation en ligne (sur les journées).
ART2 : PROCEDURES DE RESERVATION ET REGLEMENT
Nous prenons en compte les réservations en ligne. Vous obtenez une confirmation par mail (d’où l’importance de nous donner des bonnes coordonnées).
ART 3 : MODIFICATION ET ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure (manque de participants.. problème d’enneigement.. ) ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. Nous vous proposerons une solution de remplacement, n’entraînant pas dans la plupart des fois des surcoûts.
ABSENCE DE DÉLAI DE RÉTRACTATION : En vertu de l’article L.121-20-4, 2° du Code français de la consommation, le droit de rétractation prévu en matière de vente à distance n’est pas applicable aux contrats ayant pour objet la vente de services d’hébergement, de transport, de restauration et de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
ART4 : MODIFICATION DE L’INFORMATION PREALABLE
Nos séjours et journées sont étudiés avec le plus grand soin. Toutefois des éléments nouveaux intervenants entre la rédaction des programmes et le départ du voyage peuvent nous amener à apporter des modifications dans le but de garantir à nos clients le meilleur service possible. En cas de nécessité nous nous réservons expressément le droit de pré-acheminer les voyageurs par train, taxi ou services réguliers, de substituer un moyen de transport par un autre, de remplacer un hôtel par un établissement équivalent. En cas de panne, d’accident, d’embouteillage, de retard dus aux difficultés de circulation, nos conducteurs ou accompagnateurs feront le maximum pour éviter les perturbations dans le déroulement du séjour. S’ils étaient amenés à modifier celui-ci, les clients ne pourront prétendre comme seule indemnité, qu’au remboursement des services payants prévus initialement et dont ils auraient été privés.
ART5 : RESPONSABILITE
TRAVEL MANIA se réserve le droit d’apporter toutes modifications utiles jugées nécessaires pour le bon déroulement d’un voyage. Nous ne saurions être tenus pour responsables des cas de force majeure en général et en particulier des faits de grève.
ART6 : APTITUDE AU VOYAGE
Nous nous réservons la possibilité de refuser l’inscription de tout voyageur dont l’état physique ou psychique serait incompatible avec le type de voyage choisi. Chaque voyageur reste responsable individuellement de ses actes. Nous ne saurions en aucun cas assurer une quelconque responsabilité de garde. Les clients participants à l’un de nos voyages s’engagent à respecter les horaires et les programmes. Dans le cas contraire, ils assumeront personnellement les frais supplémentaires.
ART7 : ACCOMPAGNATEURS
Dans nos sorties journées « au ski », nous prévoyons un accompagnateur par car. Ce dernier bénéficie d’un contrat de travail pour la journée. Sa prestation commencera soit au départ du groupe, soit directement sur le lieu du séjour. . Il a la responsabilité du voyage et s’occupe des questions d’ordre matériel nécessaires à la bonne exécution du programme. Le niveau de compétence professionnelle des accompagnateurs est adapté à chaque voyage.
ART8 : BAGAGES
Chaque voyageur reste responsable de ses bagages durant toute la durée du séjour. De plus, devant le nombre croissant des objets personnels oubliés par les clients dans les hôtels ou les restaurants, dans les cars et la difficulté de les identifier, il nous sera impossible de nous charger tant de la recherche que du retour des objets. De même, Travel Mania n’est en aucun cas responsable des effets personnels des voyageurs, restés dans les cars…
ART 9 : INTERRUPTION DE VOYAGE
Attention, tout voyage interrompu ou abrégé du fait des voyageurs et pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement du transport.
ART10 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de contestation ou de litige, seul le tribunal de Lyon, sera compétent sans dérogation à cette clause d’attribution de juridiction. Toute réclamation relative à un voyage ou un séjour devra nous parvenir au plus tard 30 jours après la date initialement prévue pour la fin de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception uniquement. Tout autre mode de réclamation, et / ou toute réclamation formulée hors délai et ou non formulée comme indiqué ne sera pas prise en compte.
Travel Mania – Agence de voyages N° IM 069120008 – SAS TRAVEL MANIA, SAS Capital de 210 000€ – RCP 55430501 ALLIANZ – RCS Lyon B N° de SIRET 411 834 930 00041 – TVA intracommunautaire : FR88 411 834930 00041 – Siège Social : 17 quai Jean Moulin 69002 Lyon
Conditions générales de vente: Régies par le décret N° 94 490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi N° 92 645 du 13 Juillet 1992.
Ces conditions générales ainsi que les conditions particulières de vente sont disponibles sur simple demande dans leur intégralité. Document non contractuel.
Toutes les informations mentionnées dans la brochure sont confirmées exactes au moment de sa parution.